9. Le membre qui fait défaut de remplir les obligations prévues à l’article 2 dans le délai prescrit reçoit un avis du secrétaire suivant lequel il n’a pas dûment complété sa formation.
Le membre dispose alors d’un délai de 60 jours pour remédier à son défaut. À l’expiration de ce délai, le comité exécutif, sur rapport du secrétaire, limite son droit d’exercice en lui interdisant d’exercer les activités professionnelles visées à l’article 1.
La limitation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre fournisse au comité exécutif la preuve qu’il a complété avec succès cette formation.
Décision 2003-04-15, a. 9.